abstract
| - L’article 1er du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 dont les dispositions ont remplacé, entre autres, celles du décret du 5 novembre 1870, fixe la plupart des règles relatives à l’entrée en vigueur des lois et règlements (voir Application dans le temps et Publication au Journal officiel). L’auteur d’un texte législatif ou réglementaire dispose d’un choix pour l’entrée en vigueur de la norme qu’il édicte en fonction de considérations d’opportunité administrative ou politique entre : - l’entrée en vigueur le lendemain de la publication du texte, qui constitue un choix par défaut en l’absence de dispositions spéciales ; - l’entrée en vigueur différée à une date qu’il fixe. Bien souvent la fixation d’une date d’entrée en vigueur va de pair avec la définition de modalités particulières destinées à prendre en compte l’existence de situations en cours (voir fiche 3.8.2 Application aux situations en cours). En cas d’urgence, il peut être prévu, pour les textes législatifs et réglementaires, une entrée en vigueur le jour de la publication. Enfin, exceptionnellement, le législateur peut, sauf dans certains domaines, décider de faire rétroagir les règles qu’il définit ou habiliter le pouvoir réglementaire à le faire.
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