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| - Les projets de loi ne comportent pas de visas. Les projets d’ordonnance, de décret et d’arrêté comportent des visas aux fins notamment de :
* justifier la compétence du Gouvernement ou du ou des ministres en la rattachant, s’il y a lieu, à la loi ou au décret qu’il s’agit de mettre en œuvre ;
* faire référence, le cas échéant, aux dispositions qui ont prévu, en la circonstance, l’intervention du Conseil d’Etat ou d’autres institutions ou organismes ;
* mettre en évidence les textes dont le projet doit faire application ou qu’il doit transposer.
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abstract
| - Les projets de loi ne comportent pas de visas. Les projets d’ordonnance, de décret et d’arrêté comportent des visas aux fins notamment de :
* justifier la compétence du Gouvernement ou du ou des ministres en la rattachant, s’il y a lieu, à la loi ou au décret qu’il s’agit de mettre en œuvre ;
* faire référence, le cas échéant, aux dispositions qui ont prévu, en la circonstance, l’intervention du Conseil d’Etat ou d’autres institutions ou organismes ;
* mettre en évidence les textes dont le projet doit faire application ou qu’il doit transposer. Les visas n’ont pas de portée juridique propre. L’omission d’un visa ou une erreur dans les visas est sans influence sur la légalité de l’acte (CE Sect. 28 juin 1974, Charmasson). Néanmoins, les visas doivent être soigneusement rédigés car ils rendent compte des textes dont le projet fait application, qu’il modifie ou complète ainsi que du respect des procédures de consultation. A noter cependant que le Conseil d’Etat se fonde sur la seule présence, dans les visas, de la mention « Le Conseil d’Etat entendu,» pour juger qu’il est en présence d’un décret en Conseil d’Etat ne pouvant être modifié que par un tel décret (CE, Ass. 3 juillet 1998, Syndicat national de l’environnement CFDT et autres). Les visas d’un texte ne sont jamais modifiés ; on ne peut donc y trouver de mention d’un texte postérieur à sa version initiale. Les visas d’un texte modificateur ne s’incorporant pas dans ceux du texte modifié, on prendra garde à ne pas qualifier de susvisé dans les dispositions modifiées de ce dernier un texte qui n’est pas mentionné dans ses propres visas.
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