abstract
| - Par exemple : - un texte modifie la durée de validité des mandats des membres d’une assemblée délibérante. S’applique t-il aux mandats en cours ? - la procédure d’instruction et de délivrance d’une autorisation administrative est modifiée. La nouvelle procédure s’applique t-elle aux demandes en cours d’examen ? - etc. Ce conflit peut apparaître soit à l’occasion de l’examen de la régularité juridique du texte, soit au stade de son application par l’administration. Il est résolu par l’application de principes qui conduisent à distinguer entre les situations constituées et les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du texte et au sein de ces dernières entre les situations contractuelles et les situations non contractuelles (voir fiche 1.2.2 Maîtriser l’application dans le temps – considérations générales). Il est très souhaitable, pour prévenir de tels conflits, alors même qu’il ne s’agirait que de rappeler ces principes, de préciser dans le nouveau dispositif les modalités d’application des nouvelles règles aux situations en cours. La conception de ces modalités, qui peuvent être complexes, commande de prendre tout d’abord une référence temporelle comme principe d’application de la règle nouvelle. 1. Cette référence temporelle sera généralement la date d’entrée en vigueur du texte choisie implicitement – entrée en vigueur le lendemain du jour de la publication - ou explicitement – date d’entrée en vigueur différée (voir fiche 3.8.1 Techniques d’entrée en vigueur). Pour certaines situations précisément définies en fonction de critères qui ne doivent pas conduire à des discriminations injustifiées, il sera ensuite fait exception à l’application de cette date d’entrée en vigueur : -Soit en leur maintenant le bénéfice de la règle ancienne - Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine X en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à la date de publication du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, - Les médecins qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée restent régis par les dispositions de cet article, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la présente ordonnance (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins) - Les contrats d'insertion en alternance conclus en application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et du décret n° 2002-518 du 16 avril 2002 relatif au contrat de qualification pour les personnes âgées de vingt-six ans et plus, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, demeurent régis par ces dispositions, jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée et jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée. (article 4 du décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation et modifiant le code du travail) Le bénéfice de ce maintien peut être total ou partiel : Article 4 I. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables. (Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics) Le texte peut également proroger ou admettre en tout ou partie la validité de certains faits ou actes intervenus sous l’empire de la règle ancienne en en faisant application dans le nouveau régime. Il peut le faire purement et simplement : - Article 26 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005. Les demandes d'inscription, de réinscription et de radiation des produits et prestations ainsi que les demandes relatives au tarif et au prix de ces produits et prestations enregistrées avant le 1er janvier 2005 sont soumises aux dispositions des articles R. 165-1 et suivants dans leur rédaction résultant du présent décret. Toutefois, lorsque la commission d'évaluation des produits et prestations a formulé, avant cette date, un avis sur une demande, les décisions relatives au remboursement, au prix ou au tarif de ce produit ou de cette prestation interviennent valablement au vu de cet avis (Décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) Ou sous condition : -Article 64 I. - Les dispositions des articles L. 225-100, L. 225-102-1 et L. 225-129-5 du code de commerce entrent en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2004. Les délégations accordées par les assemblées générales extraordinaires des sociétés antérieurement à la publication de la présente ordonnance restent valables jusqu'à leur terme sauf décision contraire d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les modalités d'exercice de ces délégations sont régies par les dispositions de cette ordonnance dès son entrée en vigueur. (Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale). - Article 20 I. - Les responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la publication de la présente loi disposent, à compter de cette date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi. Lorsque cette mise en conformité n'a pas pour effet de modifier les caractéristiques des traitements mentionnées à l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, les traitements sont réputés avoir satisfait aux dispositions prévues au chapitre IV. Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, les dispositions des articles 38, 44 à 49 et 68 à 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, leur sont immédiatement applicables. II. - Par dérogation aux dispositions du I, les responsables de traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la date de publication de la présente loi disposent, pour mettre leurs traitements en conformité avec les articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2007. Les dispositions de l'article 25, du I de l'article 28 ainsi que des articles 30, 31 et 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements non automatisés qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions des articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi et, au plus tard, jusqu'au 24 octobre 2007.(LOI n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). - Soit en leur appliquant une règle, transitoire, qui ne sera ni la règle ancienne, ni la règle nouvelle Article 22 I. - Au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ». II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007. III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à : 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ; 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ; 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ; 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; 158 trimestres pour les assurés nés en 1947. (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) 2. Plus rarement le parti rédactionnel retenu est celui du maintien de la réglementation ancienne, les règles nouvelles ne s’appliquant qu’à des hypothèses précisément définies. Lorsque le texte modifie un texte antérieur, a fortiori s’il s’agit d’un code, les dispositions transitoires doivent faire l’objet d’articles distincts de ceux qui édictent les nouvelles règles, afin qu’elles ne s’incorporent pas au nouveau texte modifié. Il est d’ailleurs souvent préférable de regrouper les dispositions transitoires et les abrogations du droit antérieur sous l’intitulé de « dispositions transitoires et finales.
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