rdfs:comment
| - - Dans le domaine des relations de travail, le Conseil constitutionnel a, sur le fondement du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, admis que le législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, pouvait laisser aux employeurs et aux salariés ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, après une concertation appropriée, les modalités concrètes de mise en œuvre des normes qu’il édicte (décision n°89-257 DC du 25 juillet 1989, cons. 10 et 11 ; décision n°99-423 DC du 13 janvier 2000, cons. 28 ; décision n°2004-494 DC du 29 avril 2004, cons. 8).
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abstract
| - - Dans le domaine des relations de travail, le Conseil constitutionnel a, sur le fondement du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, admis que le législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, pouvait laisser aux employeurs et aux salariés ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, après une concertation appropriée, les modalités concrètes de mise en œuvre des normes qu’il édicte (décision n°89-257 DC du 25 juillet 1989, cons. 10 et 11 ; décision n°99-423 DC du 13 janvier 2000, cons. 28 ; décision n°2004-494 DC du 29 avril 2004, cons. 8). - Dans le domaine de la sécurité sociale, le renvoi à la négociation pour fixer les tarifs d’honoraires relatifs aux soins délivrés aux assurés sociaux a été admis et regardé comme un principe fondamental au sens de l’article 34 de la Constitution, s’imposant en conséquence à l’autorité réglementaire (CE, Ass, 13 juillet 1962, Conseil national de l’ordre des médecins ; CC n°89-269 DC du 22 janvier 1990). - Cependant, le renvoi à la négociation doit s’opérer dans le respect des dispositions de l’article 34 de la Constitution Lorsque le législateur entend permettre aux négociateurs de déroger par la voie conventionnelle à une règle à laquelle il confère un caractère d’ordre public, il doit définir de façon précise l’objet et les conditions, de fond comme de forme, de cette dérogation (décision n°2004-494 DC du 29 avril 2004, cons. 8). A défaut, le législateur resterait en deçà de sa compétence. L’habilitation donnée aux parties signataires des conventions nationales par l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale ne saurait dispenser le législateur de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et de fixer ou de charger des décrets de fixer certaines obligations incombant aux organismes de sécurité sociale ou aux médecins (CE, section, 14 avril 1999, Syndicat des médecins libéraux). - La question du respect des dispositions de l’article 21 de la Constitution se pose dans des termes différents Dans le domaine des relations de travail, le législateur peut renvoyer à la négociation la détermination des modalités concrètes de mise en œuvre des normes qu’il édicte et prévoir qu’en l’absence de convention collective, ces modalités seront fixées par décret (décision n°2004-507 DC du 9 décembre 2004, cons. 11). Dans le domaine de la sécurité sociale, le mécanisme de mise en œuvre des conventions prévues par l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale doit respecter l’article 21 de la Constitution (décision n°89-269 DC du 22 janvier 1990 : en l’espèce a été admise l’approbation par l’autorité ministérielle et non par le Premier ministre des conventions prévues par l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale en raison de la portée étroitement circonscrite de la délégation du Premier ministre au ministre compétent). Dans les autres domaines, en l’absence de principe de valeur constitutionnelle fondant une délégation du législateur aux partenaires sociaux, la loi ne peut subordonner son entrée en vigueur à la conclusion obligatoire de conventions sans méconnaître les dispositions de l’article 21 de la Constitution (décision n° 78-95 DC du 27 juillet 1978, cons. 9).
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