abstract
| - Il est devenu très rare qu’une loi ou un décret intervienne dans un domaine qui n’est pas couvert par des dispositions antérieures. Aussi la plupart des textes normatifs procèdent-ils aujourd’hui par modification, insertion et abrogation. Le développement du champ de la codification accentue cette tendance : les textes nouveaux ont en effet souvent vocation à s’intégrer dans un code, même s’ils édictent des règles complètement nouvelles, car les codes sont par définition des structures d’accueil évolutives dans leur contenu. De manière générale, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires doivent être prises, il convient de rechercher dans quel « support » préexistant elles pourront s’intégrer : code, ou à défaut loi ou décret traitant de la même matière. Il y a en effet un double avantage à incorporer les nouvelles règles dans un texte existant : - le regroupement des dispositions applicables à un domaine déterminé facilite grandement l’accès à ces dispositions par ceux qu’elles concernent ainsi que leur bonne application ; un contre-exemple très caractéristique de ce qu’il faut éviter est fourni par la législation relative à la privatisation des entreprises publiques, constituée de trois lois (n° 86-793 du 2 juillet 1986, n° 86-912 du 6 août 1986 et n° 93-923 du 19 juillet 1993) dont l’articulation est source de nombreuses et délicates questions, y compris pour les spécialistes ; - le rapprochement des règles anciennes et nouvelles permet de limiter les risques d’erreurs, contradictions et doubles emplois et conduit normalement à plus de cohérence.
* Nécessité des modifications par rapport au but poursuivi Pour autant, des modifications trop nombreuses et trop fréquentes des textes existants rendent l’accès au droit plus difficile et compliquent le travail des praticiens, malgré la mise à disposition de versions consolidées et tenues à jour des codes, lois et décrets (voir fiche 1.4.1, codification). Elles sont source d’erreurs et compromettent la bonne application des règles. Aussi faut-il observer en la matière un principe d’économie, consistant à ne procéder qu’aux changements et réécritures vraiment utiles au regard du but que l’on poursuit. - En premier lieu, on évitera de reprendre complètement un texte ou une partie de texte si on ne lui apporte que des changements limités : on préfèrera en ce cas procéder aux seules modifications, insertions et suppressions nécessaires. Cette façon de faire conduit à un texte modificatif moins lisible mais plus bref et présentant l’avantage de faire apparaître clairement les changements apportés. La réécriture d’ensemble d’un texte ou d’une partie de texte ne se justifie qu’en cas de modifications et insertions suffisamment nombreuses et substantielles ou dont la présentation est complexe. Il n’y a cependant pas lieu d’adopter de position systématique en la matière : le choix entre les deux techniques de rédaction doit être fait au cas par cas, étant précisé que l’appréciation varie selon le niveau de texte considéré : ainsi, il n’est justifié d’abroger et de remplacer entièrement une loi ou un décret que si le maintien de cette loi ou de ce décret serait artificiel compte tenu de l’importance des changements apportés, quantitativement et sur le fond ; en revanche, il est souvent meilleur de réécrire une phrase ou un alinéa plutôt que d’y apporter plusieurs modifications ponctuelles. S’agissant des projets de loi, il doit être souligné que la reprise complète d’un texte ou d’une partie de texte dans un but de clarté et de bonne lecture du projet a pour conséquence de soumettre à nouveau au débat parlementaire, sans nécessité juridique et avec les aléas qui peuvent en résulter, des dispositions non modifiées. Cet élément est à prendre en considération dans le choix de la technique de rédaction. - Ne sont pas à recommander les améliorations de détail ou de pure forme qui ne sont pas nécessaires à la bonne compréhension du texte, a fortiori si celui-ci est ancien, bien connu des usagers et ne soulève pas de difficultés d’application : il pourrait résulter de telles modifications des effets inattendus. De même, il y a lieu de s’abstenir, sauf exception justifiée, d’apporter au texte des modifications touchant seulement à la typographie (majuscules, italiques) ou à la ponctuation. C’est ainsi, notamment, que la suppression du dernier élément d’une énumération (par exemple les dispositions du 4° de l’article 5) ne doit pas conduire à remplacer, à la fin du précédent (le 3°), qui sera désormais le dernier, le point-virgule par un point ; on abrogera donc le 4° sans préciser que : « A la fin du 3° du même article, le point-virgule est remplacé par un point ». - On ne modifie normalement pas l’intitulé d’une loi, d’une ordonnance ou d’un décret. Il ne peut être dérogé à cette règle que si une adaptation est rendue indispensable par suite d’un changement important dans le contenu du texte ou son champ d’application. Tel pourra être le cas d’un décret relatif à un organisme ou à un corps de fonctionnaires si l’on modifie le nom de cet organisme ou de ce corps. On écrira par exemple : « Article 1er – Dans l’intitulé et dans les articles 1er, 2, 5, 8 et 10 du décret du ….. susvisé, les mots : « Commission de la privatisation » sont remplacés par les mots : « Commission des participations et des transferts ». - Enfin, il faut éviter dans toute la mesure du possible de toucher à la structure générale des textes existants et à la numérotation de leurs subdivisions (titres, chapitres, articles…), car de telles modifications sont de nature à gêner les usagers du texte et à soulever des difficultés notamment s’il existe, ce qui est fréquent, des renvois ou références à ces subdivisions dans le texte que l’on modifie ou dans d’autres textes. Ainsi, l’abrogation d’un article existant ou au contraire l’ajout d’un article nouveau ne doivent pas conduire, sauf exception, à renuméroter les articles qui suivent. Dans le premier cas, on laissera subsister une discontinuité dans la succession des articles : par exemple, par suite de l’abrogation de l’article 17, l’article 16 sera suivi de l’article 18. Dans le second cas, on insèrera un article 17-1 (ou 17 bis, si le texte comporte déjà ce type de numérotation) après l’article 17. Lorsqu’une matière relevant du domaine de la loi ordinaire ressortit à l’avenir au domaine de la loi organique, les modifications apportées aux textes législatifs antérieurs doivent prendre la forme de dispositions comportant des abrogations et la création d’articles nouveaux afin d’éviter qu’au sein d’un même article coexistent des dispositions législatives ordinaires et des dispositions législatives organiques.
* Techniques de rédaction A. Texte(s) à modifier 1°) Le texte à modifier est évidemment celui qui est en vigueur ; on doit donc travailler sur la rédaction « consolidée » et à jour du texte compte tenu des modifications successives qui ont pu lui être déjà apportées, en prenant soin de n’en omettre aucune. On ne modifie en revanche jamais un texte modificatif, simple support de dispositions qui se sont incorporées dans le texte modifié. Dans l’hypothèse - exceptionnelle - où l’on doit modifier un texte alors qu’une précédente modification du même texte n’est pas encore entrée en vigueur, par suite d’une date d’effet différée, il faut préciser la version que l’on entend modifier. On écrira ainsi, s’il s’agit de corriger ou compléter la précédente modification : « L’article X du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article Y de la loi n° du , est ainsi modifié : … » ; ou au contraire, si l’on ne souhaite corriger cet article que dans l’attente de l’entrée en vigueur de sa rédaction modifiée : « L’article X du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’article Y de la loi n° du , est ainsi modifié : … ». 2°) Dans le cas d’une ordonnance ou d’un décret, le ou les textes que l’on modifie doivent être mentionnés dans les visas, ce qui permet de s’y référer ensuite par la seule indication de leur date suivie de la mention « susvisé(e) » (voir fiche 3-1-5, les visas). Lorsque le texte modificatif est une loi, la loi que l’on modifie doit être indiquée avec son numéro, sa date et son intitulé complet la première fois qu’elle est mentionnée. 3°) Il est souvent nécessaire de procéder dans un même texte à la modification de plusieurs textes existants. Afin d’éviter toute confusion, la bonne solution est alors de réserver une subdivision (titre, chapitre, article) du texte modificatif à chacun des textes modifiés. On ne modifie plusieurs textes par une seule et même disposition que dans les hypothèses les plus simples. On pourra ainsi écrire : Article 1er – Dans l’intitulé et dans les articles 1er, 2, 5, 8 et 10 du décret du ….. susvisé ainsi que dans les articles 2, 3 et 4 du décret du ….. susvisé, les mots : « Commission de la privatisation » sont remplacés par les mots : « Commission des participations et des transferts ». 4°) Les « dispositions balais », par lesquelles il est procédé globalement à l’abrogation des textes antérieurs, au remplacement de dénominations ou de références ou encore à l’actualisation de montants, ne sont à utiliser que lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement. Elles doivent être conçues et rédigées avec soin et précision, faute de quoi elles soulèveront plus de difficultés qu’elles n’en régleront pour les usagers et les éditeurs. Il est souhaitable, lorsque l’on n' a identifié que certains des textes dont l’abrogation ou la modification est nécessaire, de les faire apparaître par l’emploi de la formule suivante : « Article 10 – Sont abrogés toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment l’article du code de commerce, les articles de la loi n° du et les articles de l’ordonnance n° du . » ou : « Article 10 – La référence à l’article R. 212-3 du code de … est remplacée par une référence à l’article R. 212-8 de ce code dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, notamment l’article R. du code de commerce, l’article 22 du décret du susvisé et les articles 7 et 8 du décret du susvisé. » 5°) L’indication « le reste sans changement », mise entre parenthèses et après des points de suspension, est à réserver au cas où l’on modifie seulement le début d’une phrase ou d’un alinéa, sans toucher à ce qui suit. Elle est surtout employée pour les dispositions législatives. Voir par exemple l’article 38 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : « Article 38 – Le début du premier alinéa de l’article 132-76 du code pénal est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit…(le reste sans changement). » B. Visas Les visas d’un texte sont ceux que comporte sa version initiale, qui ne peut jamais être modifiée sur ce point (voir fiche 3-1-5, les visas). En conséquence, lorsque l’on modifie un texte antérieur, il convient de s’assurer que les textes mentionnés comme susvisés dans la nouvelle version de ce texte figurent bien non seulement dans les visas du texte modificatif, mais aussi dans ceux du texte initial que l’on modifie et dans lequel s’insèrent les dispositions nouvelles. S’ils ne figurent pas dans les visas du texte initial, ce qui est nécessairement le cas de tous les textes postérieurs à celui-ci, il convient de mentionner dans le corps du texte modifié leur numéro, leur date et leur intitulé complet la première fois que l’on s’y réfère. Lorsque, par exemple, on modifie en 2004 un décret de 1989 en y insérant une référence à un décret de 1997, il n’est pas correct de faire figurer dans la nouvelle rédaction du texte de 1989 la mention « le décret du ........ 1997 susvisé ». La seule solution, dans cette hypothèse, est que la nouvelle rédaction du texte de 1989 comporte la mention de l’intitulé complet du décret de 1997 la première fois qu’il y est fait référence. Dans la suite du texte, il pourra être fait référence au « décret du…….1997 déjà mentionné ». C. Formules à employer 1°) Lorsqu’il y a remplacement d’un texte ancien par un texte nouveau, il convient de le faire apparaître en utilisant la formule : « est (ou sont) remplacé(s) par les dispositions suivantes », plutôt que d’écrire : « est rédigé ainsi qu’il suit » ou « est ainsi conçu ». On écrira donc : Article 2 – Le troisième alinéa de l’article 6 du décret du……..susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / « ………….. » Si c’est un article ou toute autre subdivision identifiée par un numéro ou une lettre que l’on réécrit, les nouvelles dispositions seront précédées de la référence de cet article ou subdivision. On écrira ainsi : Article 4 – L’article 7 (ou le a/ du 1° de l’article 7) du décret du susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / « Art. 7 - ………….. » (ou « a/ - ….. »). 2°) Lorsque l’on ajoute des dispositions nouvelles dans le texte que l’on modifie, il convient au contraire d’utiliser les termes « ainsi rédigé(s) ». On écrira ainsi : Article 9 – Après l’article 12-3 du décret du…….susvisé, il est inséré un article 12-4 ainsi rédigé : / « Art. 12-4 - ………….. ». 3°) Le verbe « abroger » est à réserver au texte et à ses subdivisions : on abroge un décret, un chapitre, un article ou un alinéa. Lorsqu’il s’agit de faire disparaître une phrase, des mots ou une référence, on utilise le verbe « supprimer ». On ne dit pas « abrogé et remplacé » ou « supprimé et remplacé », mais seulement « remplacé ». 4°) Il est nécessaire de désigner avec précision la partie du texte que l’on supprime ou remplace : lorsqu’il ne s’agit pas d’une subdivision entière, ce sera le plus souvent un alinéa, une phrase, des mots, mais aussi un chiffre, une somme, un montant, une date ou un taux, ou encore une ou des références. La partie de texte supprimée ou remplacée sera citée entre des guillemets précédés du signe « : ». On écrira ainsi : Article 5 – Au deuxième alinéa de l’article 26 du décret du…..susvisé, les mots : « sous réserve de l’obtention d’une autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « sauf opposition notifiée dans les 15 jours ». Ou : Article 13 – Au II de l’article 3 du décret du……..susvisé, les références : « L. 343-5, L. 343-7 » et : « R. 343-9 » sont supprimées. Ou encore : Article 4 – Au 1° de l’article L. 431-8 du même code, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». On peut toutefois également écrire, sans points ni guillemets : la somme de 1 000 F est remplacée par la somme de 150 € ou : la référence à l’article L. 343-5 est remplacée par la référence à l’article L. 343-5-1 ou encore : la date du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 30 juin 2004. Les alinéas sont désignés par un adjectif numéral –« premier », « deuxième », etc. et non par un chiffre (« alinéa 1 », « alinéa 2 »). On évitera les désignations ordinales, « pénultième » (avant-dernier) et « antépénultième » (qui précède l’avant-dernier). D. Insertion 1°) Lorsque l’on insère des dispositions nouvelles dans un texte existant, il importe de choisir avec soin l’emplacement de cette insertion, en respectant la logique interne du texte que l’on modifie. Ce choix peut avoir une portée juridique précise, par exemple si des dispositions du texte existant précisent le champ ou les modalités d’application de la subdivision (titre, chapitre, article) dans laquelle on insère les dispositions nouvelles, ou si la méconnaissance des dispositions de cette subdivision est pénalement sanctionnée. Il faut également se préoccuper des conséquences « en chaîne » que peut avoir l’insertion de dispositions nouvelles, en raison des références et renvois à la subdivision choisie qui figurent dans le texte modifié ou dans d’autres textes. Dans certains cas, ces références ou renvois devront être corrélativement modifiés, soit par simple coordination, soit pour éviter des effets non souhaités. Par exemple : Article 3 – Le décret du…… susvisé est ainsi modifié : 1°– Après le troisième alinéa de l’article 17, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : / « ………. ». 2° – A l’article 23, les mots : « mentionné au quatrième alinéa de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « mentionné au sixième alinéa de l’article 17 ». 2°) L’emplacement retenu doit être indiqué avec précision par le texte modificatif. Si l’on insère un article supplémentaire, il suffit généralement d’indiquer l’article existant après lequel on se place : Article 4 – Après l’article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : « …….. ». Mais si le nouvel article vient au début ou à la fin d’un chapitre ou d’un titre, il faut le faire apparaître : Article 4 – Au début (ou en tête) du chapitre 3 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : « …….. ». Ou : Article 4 – Au chapitre 2 du même décret, il est inséré après l’article 9 un article 9-1 ainsi rédigé : « …….. ». 3°) La formule « est ajouté » ou « est complété par » signifie que l’on se place à la fin de la subdivision considérée. On peut donc, dans le dernier exemple, écrire simplement : Article 4 – Au chapitre 2 du même décret, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé : « …….. ». On écrira également : Article 6 – Le troisième alinéa de l’article 12 du décret du ..…. susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « ………. ». Ce qui placera cette phrase à la fin de l’alinéa. 4°) Dans les autres cas, il est d’usage d’employer le verbe « insérer ». Toutefois, la formule « il est rétabli un article X » est à retenir lorsque, par suite d’une abrogation antérieure, le numéro d’article est vacant et qu’on le réutilise. 5°) De manière générale, si l’on doit insérer un ou plusieurs articles nouveaux dans un texte, qu’il s’agisse d’une loi d’un décret ou d’un arrêté, on les identifie par le numéro de l’article qui le ou les précède dans le texte modifié, suivi d’un tiret et d’un numéro additionnel (numérotation décimale). Ainsi, après un article 23, on insèrera un article 23-1, ou des articles 23-1, 23-2, 23-3, etc. Entre un articles 42-2 et 42-3, on insèrera les articles 42-2-1, 42-2-2, 42-2-3, etc. Toutefois, si le texte antérieur a adopté l’usage des signes bis, ter, etc., ou une autre façon de faire, on se conformera à ce mode de numérotation. Il faut éviter dans toute la mesure du possible de recourir à la méthode consistant à décaler les articles existants pour libérer des numéros à l’emplacement voulu. Si cela s’avère néanmoins indispensable, le décalage doit, s’agissant des textes comportant un article d’exécution ou d’application (ordonnances, décrets, arrêtés) s’arrêter à cet article qui n’est jamais déplacé. 6°) L’insertion de plusieurs articles nouveaux qui se suivent ou d’un titre, chapitre ou section supplémentaire est à opérer d’un seul mouvement. On écrira ainsi : Article 5 – Après l’article 11 du décret du .…. susvisé sont insérés les articles 11-1 à 11-5 ainsi rédigés : « Art. 11-1 (….) Art. 11-2 (….) Art. 11-3 (….) Art. 11-4 (….) Art. 11-5 (….). » Ou : Article 1er – Dans la loi n° ….. du ….. relative à ……. , il est inséré, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III – Règles applicables aux entreprises ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne Art. 7-1 (….) Art. 7-2 (….) Art. 7-3 (….) Art. 7-4 (….) ». Cette présentation est meilleure que celle consistant à créer le nouveau chapitre, puis à préciser son intitulé, puis à introduire chacun des articles qui s’y trouvent inclus. E. Modification de plusieurs dispositions d’un même texte 1°) Lorsque l’on modifie plusieurs dispositions d’un même texte, il convient de suivre l’ordre des articles de ce texte. Exceptionnellement, lorsqu’il est procédé à de nombreuses modifications traitant elles-mêmes de sujets divers, ces modifications peuvent être regroupées selon leur objet, quitte à ne pas respecter l’ordre des articles. Mais on s’abstiendra dans toute la mesure du possible de procéder à plusieurs modifications du même article par des articles distincts du texte modificatif. 2°) Deux présentations des modifications sont possibles. La première consiste à procéder par un seul article, comportant autant de subdivisions qu’il y a d’articles modifiés. On écrira ainsi : Article 1er – Le décret du ………… susvisé est modifié (ou « Les articles 2, 8, 14, 17 et 20 du décret du ………susvisé sont modifiés ») ainsi qu’il suit : 1° Le troisième alinéa du III de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : / « ………….. » ; 2° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : / « ……….. » ; 3° Au second alinéa de l’article 14, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 4° Le troisième alinéa de l’article 17 est abrogé ; 5° Il est ajouté à l’article 20 un alinéa ainsi rédigé : / « ………….. ». L’autre présentation consiste à modifier séparément, par un article distinct du texte modificatif, chacun des articles du texte modifié. Ce qui donne, avec le même exemple : Article 1er – Le troisième alinéa du III de l’article 2 du décret du ……….. susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / « ………….. » ; Article 2 - L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : / « ……….. » ; Article 3 - Au second alinéa de l’article 14 du même décret, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « sixième » ; Article 4 - Le troisième alinéa de l’article 17 du même décret est supprimé ; Article 5 - Il est ajouté à l’article 20 du même décret un alinéa ainsi rédigé : / « ………….. ». Le choix entre ces deux formules est affaire d’espèce. La première est plutôt à réserver aux textes courts comportant peu de modifications, la seconde aux textes longs comportant de nombreuses modifications. Il ne faut pas utiliser successivement ces deux formules au sein d’un même texte modificatif. S’agissant des projets de loi, on prendra en considération le fait que c’est par article qu’il est procédé à la discussion, au vote et à la navette entre les deux assemblées. Ceci conduira à présenter de préférence par des articles séparés les modifications apportées aux articles d’une loi, en tout cas lorsque ces modifications sont nombreuses et importantes. On peut également, pour les textes réglementaires, et lorsqu'il s'agit de modifier un nombre important de dispositions, utiliser une troisième présentation consistant à indiquer le texte que l’on va modifier dans l’article 1er afin de ne plus avoir, par la suite, à le mentionner : « Art. 1er. - Le décret du … est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret. Art. 2. - Le troisième alinéa du III de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes … » 3°) Les modifications qu’un texte apporte à un autre texte entrent toutes en vigueur simultanément, sauf mention contraire : la succession logique selon laquelle ces modifications sont présentées, par plusieurs articles ou au sein d’un même article, n’implique pas de succession chronologique. En conséquence, un projet qui procède à plusieurs modifications d’un même texte doit normalement le faire en se référant à chaque fois à l’état actuel de ce texte, sans tenir pour déjà acquises les modifications apportées par ailleurs. Ceci vaut des modifications qui touchent à la structure du texte : par exemple, si l’on se réfère pour le modifier au cinquième alinéa de l’article 7 d’un texte, sans autre précision, il doit s’agir du cinquième alinéa de l’article 7 actuel, même si sont introduits par une autre disposition du texte modificatif deux alinéas en tête du même article, ce qui aura pour effet de décaler la numérotation des alinéas existants : au moment où l’on se place, ce décalage n’est pas encore intervenu. Ceci est vrai même si l’ajout des alinéas supplémentaires résulte d’une disposition placée plus haut dans le texte modificatif ; il serait au demeurant étrange que le même alinéa d’un article du texte modifié doive être désigné différemment selon que l’insertion de nouveaux alinéas dans cet article est opérée plus tôt ou au contraire plus loin dans le texte modificatif. Le Parlement est très attaché à cette règle, en tout cas au niveau des articles. Toute autre technique de rédaction des projets de loi a en effet pour conséquence de créer un lien formel entre des articles qui seront soumis au vote séparément. Pour autant, il est nécessaire d’assurer la cohérence ex post du texte modifié. Les dispositions nouvelles que l’on insère doivent donc prendre en compte les autres modifications apportées au texte. On écrira ainsi : Article 1er – Le décret du………susvisé est ainsi modifié : 1° Au début de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’exercice de l’activité de …… est soumis à autorisation préalable. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1er, à l’article 2 et à l’article 7, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le comité » ; 3° A l’article 2, après les mots : « la commission se prononce » sont ajoutés les mots : « sauf dans les cas prévus à l’article 3 » ; 4° A l’article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le comité mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er…….. ». Cependant, pour éviter tout malentendu et faciliter la compréhension du texte, on peut rechercher des formules contournant la difficulté ou explicitant la méthode retenue. Par exemple : Article 5 – L’article 14 du même décret devient l’article 15. Dans cet article, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le comité ». Ou, pour reprendre en partie l’exemple précédent : 2° Au premier alinéa de l’article 1er, qui devient le deuxième, à l’article 2 et à l’article 7, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le comité » ; 3° A l’article 2, après les mots : « se prononce » sont insérés les mots : « sauf dans les cas prévus à l’article 3 » ; S’il apparaît toutefois nécessaire de se référer à l’état du texte après modification par d’autres dispositions du texte modificatif, il faut le faire de manière explicite par des formules telles que « après l’article 3-1 nouveau » ou « après le troisième alinéa de l’article 5 du décret du….tel que modifié par l’article 2 du présent décret ». On trouve un exemple d’un tel mode de rédaction au III de l’article 22 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce : « III – A l’article 245-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, les mots : « en cas de divorce pour faute, et » sont supprimés. » F. Dispositions transitoires Quand un texte modifie un texte antérieur et comporte en outre des dispositions relatives à l’entrée en vigueur des modifications apportées ou définissant un régime transitoire, ces dispositions doivent faire l’objet d’un ou plusieurs articles distincts placés à la fin du texte modificatif et ne pas être incorporées au texte modifié, puisqu’elles n’ont pas de portée permanente. Les dispositions transitoires ou d’entrée en vigueur qui auraient été néanmoins incorporées dans le texte modifié peuvent être supprimées, dès lors qu’elles sont devenues obsolètes, à l’occasion d’une nouvelle modification.
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