abstract
| - Il n’y a pas de plan type. Chaque texte doit être organisé de la façon la plus adaptée à son objet.
* Plans consacrés Il y a néanmoins des plans consacrés pour certaines catégories de textes : - un décret relatif à un corps de fonctionnaires comporte le plus souvent les cinq mêmes rubriques : dispositions générales, qui définissent les missions du corps et les emplois auxquels ses membres ont vocation à être nommés ; recrutement ; avancement ou déroulement de carrière ; le cas échéant, dispositions relatives au classement ; dispositions transitoires et finales (voir fiche 5.2.10 et, par exemple le décret n° 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère de la culture) ; - un texte relatif à la création d’un établissement public traite successivement des dispositions générales (dénomination, nature, missions…), de l’organisation et du fonctionnement, du régime financier, des dispositions transitoires et finales (voir fiche 5.2.3 et, par exemple le décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l’établissement public du musée du quai Branly) ; - un texte créant un organisme ou fixant les règles applicables à un organisme créé par la loi traite successivement des missions (ou attributions), de la composition, du fonctionnement et des dispositions finales et transitoires (voir par exemple le décret n°2004-978 du 17 septembre 2004 relatif au comité paritaire de France Télécom) ; - un texte relatif à une décision prise, sur demande, par une autorité administrative est organisé en général selon un plan principalement chronologique : définition du champ d’application ; présentation et caractéristiques de la demande ; instruction de la demande et modalités d’intervention et de publicité de la décision ; le cas échéant, conditions et modalités de retrait ou d’abrogation de la décision. Il y a lieu pour le rédacteur d’un texte de rechercher les précédents transposables. On trouve facilement, à cet égard, de nombreux exemples notamment dans les plans retenus par les codes.
* Autres cas Il y a lieu de respecter quelques règles simples : - si un texte ou partie du texte doit traiter de règles applicables à plusieurs catégories d’organismes, de services,d’agents ou de domaines, dont certaines sont communes et d’autres différenciées, il y a lieu de commencer par les « dispositions communes », puis de présenter successivement les dispositions relatives à chaque catégorie (voir par exemple le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, qui comporte logiquement les trois titres suivants : « Dispositions communes » ; « Dispositions relatives à l’organisation de services de l’Etat dans la région » et « Dispositions relatives à l’organisation des services de l’Etat dans le département »). - il y a toujours lieu de traiter en premier dans un texte ce qui en constitue l’objet principal, le plus souvent sous la rubrique « dispositions générales » ; par la suite les différents types de dispositions viennent en fonction du sujet traité. - lorsqu’un texte comporte, à côté des dispositions relevant de rubriques clairement identifiables et regroupées sous ces rubriques, des dispositions particulières ou isolées, il est toujours possible de prévoir dans le plan une rubrique spéciale intitulée « dispositions diverses ». Il ne faut cependant pas en abuser, car cela peut aller à l’encontre de la clarté du texte. Ces dispositions diverses sont à distinguer des « dispositions transitoires et finales », qui regroupent les dispositions relatives à l’entrée en vigueur du texte et aux abrogations éventuelles. Encore doit-on relever qu’il peut arriver que l’on regroupe aussi sous cette rubrique de « dispositions diverses », les dispositions transitoires et finales. - il est d’usage de faire figurer, le cas échéant, les dispositions pénales en fin de texte, avant les dispositions transitoires et finales. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions relatives à l’outre-mer.
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